APROCHIM reconnu responsable de la pollution au PCB par la justice
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Communiqué de presse,  jeudi 3 octobre

Capture d’écran 2013-09-27 à 18.41.03Et si on commençait par un peu d’humour.

Le 4 juillet 2013 l’association « Entre Taude et  Bellebranche » ainsi que plusieurs riverains d’APROCHIM (éleveurs et habitants) ont assigné cette société en référé.

Dans une ordonnance rendue le 2 octobre 2013 le Président de Grande Instance de Laval a reconnu que cette pollution au PCB constituait un trouble manifestement illicite imputable à la société Aprochim qui a reconnu en CODERST « ne pas maîtriser totalement son processus industriel ». Le juge a par ailleurs constaté que le rapport d’expertise « produit par la société Aprochim comporte toujours des réserves » quant à sa capacité à travailler dans le respect des normes fixées par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2012.

En conséquence, la société Aprochim est condamnée à respecter les conditions de son arrêté de fonctionnement dans les 3 mois, sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée et à payer à l’association Entre Taude et Bellebranche une indemnité de 2 000€.

Entre Taude et Bellebranche, les riverains ainsi que le collectif PCB 53 (ETB – TVA – FE 53 et la Confédération Paysanne) se félicitent de cette reconnaissance judiciaire de la responsabilité d’Aprochim dans la pollution qui sévit actuellement sur notre territoire et ce depuis au moins 3 ans

Comme le Juge nous constatons que c’est « pour des raisons d’ordre général (… que) le Préfet de la Mayenne (…) a décidé de différer toutes mesures de suspension de l’activité d’APROCHIM ». Des raisons qui n’ont rien à voir avec l’équité et le niveau de protection qu’est en droit d’attendre tout citoyen.

L’Etat, via la préfecture, n’a pour l’instant, dans un contexte de pollutions répétées et constatées par ses propres services, émis que des mises en demeure successives qui n’ont eu aucun effet et qui décrédibilisent son action.

Cet attentisme qui se transforme petit à petit en une véritable carence de l’État a malheureusement été à nouveau constaté très récemment lors d’une rencontre avec la sous-préfète qui nous a expliqué qu’aucune décision ne serait prise lors de la prochaine CLIS et du prochain CODERST. Très clairement l’État ne souhaite rien faire tant que l’étude de l’Ineris ne sera pas sortie, comme si les mesures nombreuses de dépassement n’étaient pas en soi une réalité suffisante pour agir.

Cette situation de carence ne peut être justifiée ni par les changements récents des représentants de l’État (Préfet, sous-préfète), ni par les nombreuses pressions d’élus.

Nous avons su rechercher la responsabilité de l’entrepreneur, nous saurons aller rechercher celle des élus et représentants de l’État.

Par trois fois Aprochim a stoppé sa production pour redevenir polluante à chaque reprise d’activité. (voir PJ CI-DESSOUS). Nous sommes désolés d’en faire le triste constat mais, après bientôt trois ans de pollution constatée et de détresse humaine, il n’y a désormais plus d’autres solutions que d’arrêter l’activité de traitement de PCB.

courbes

Collectif de surveillance « PCB 53 »

Contact : FE53 – 33 bis, allée du Vieux Saint-Louis – 53000 LAVAL- fd.environnement@gmail.com

Extraits du jugement qui reconnait Aprochim coupable 

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL

Affaire :Association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHE, Louis DE LA BRIERE, Michel DAUDIER, Joseph GAUDIN, Jean-Marc GUESDON, Pierre-Yves HOUDA YER, Antoine HOUSSET, Hubert JOUIN, Elizabeth DE LABEAU , Philippe LAMI , Philippe LAUMAILLE, Roger LEROY, Benoit MARICHAL , Jacqu es DE MENOU , Sophie MOREAU , Cécile ROBERT, Eric DE ROCQUEFEUIL ,

Aline THOMAS, Stéphanie VIAUX, Marie-Claire REZE/Société APROCHIM

ORDONNANCE DE REFERE

02 Octobre 2013

 …………………………

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur MURY

Greffier lors des débats et du prononcé : C. BARREAULT A.A.P.

Débats: A l’audience Publique du 11 Septembre 2013 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a eté indiqué que l’ordonnance serait prononcé e le 02 Octobre 2013.

ORDONNANCE DU 02 Octobre 2013

. Prononcée par Philippe MURY Président,

. contradictoire et en premier ressort,

.Signée par Philippe MURY, Président, et par Chantal BARREAULT, greffier,

 Il est constant que la société APROCHIM exploite depuis 1989sur le territo ire de la commune de Grez-en­ Bouère une usine ayant pour activité la décontamination de transformateurs et de matériels contenant des « PCB », matières  toxiques.

Divers arrêtés préfectoraux ont été pris en vue de satisfaire aux normes de pollution, en réduisant les émissions.

C’est ainsi qu’un arrêté du 12 avril 2012 fixe des mesures de surveillance des installations de la société APROCHIM.               Par acte d’huissier du 4 juillet 2013, l’association « ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHË , et divers habitants du secteur de Grez-en-Bouère, ont assigné en référé la société APROCHIM.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 11 septembre 2013, développées oralement à l’audience, les demandeurs requièrent la juridiction des référés d’ordonner à la société APROCHIM « de respecter les normes d’émission telles que fixées par l’article 1.3.l de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2012 fixant les valeurs limites d’émission pour l’ensemble des PCB au niveau de la cheminée principale » , sous astreinte de 1OO 000 € par infraction constatée.

La société APROCHIM soulève à titre principal l’incompétence de notre ju ridiction au profit de la juridiction administrative. Elle soutient en effet que la présente action n’a d’autre objet que de contourner la décision du Préfet prise par arrêté du 16 mai 2013 refusant de suspendre le fonctionnement de )’usine, en prescrivant des mesures d’évaluation complémentaires des moyens mis en oeuvre par la société APROCHlM pour garantir en permanence les niveaux de rejets qui avaient été fixés par l ‘arrêté du 12 avri 1 2012, alors que le but affiché des demandeurs étaie d’obtenir du Préfet qu’il suspende purement et simplement l’activité de l’usine. La société défenderesse considère que cette action viole le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, le j uge judiciaire n’étant pas juge d’un acte administratif.

Elle rappelle à cet égard que lejuge judiciaire ne peut se substituer au Préfet dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police et notamment venir, de fait, contester la décision préfectorale qui a préféré prendre une nouvelle mesure de contrôle d’une installation classée.

A titre subsid iaire, la société APROCHIM conteste l’intérêt à agir des personnes physiques .

S’agissant de l’association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHE, la société APROCHIM conteste sa capacité à agir, en rappelant qu’elle s’est vu refuser le renouvellement par la Préfecture de son agrément au titre de la protection de 1‘environnement.

Enfin, sur le fond, la société APROCHIM prétend ne pas être responsable de la pollution qu’on lui impute dans un rayon de 3000 m à la ronde . Elle soutient en effet que la pollution constatée a pu avoir d’autres origines et que  les mesures de rejet qui ont été mesurées seraient incertaines.

En toute hypothèse, elle affirme que les demandeurs nejus tifient pas d’un trouble « manifestement illicite ».

MOTIFS

1 – Sur l’incompétence de la juridiction de lordre judiciaire

Attendu que les demandeurs ne contestent pas la décision du Préfet prise le 16 mai 2013 qui, plutôt que d’ordonner d’emblée la suspension de l’activité, a préféré prescrire des mesures de contrôle complémentaires; qu’il est certain que cette décision administrative ne serait attaquable que devant la juridiction de l’ordre administratif;

Mais attendu que cela n’interdit pas à la partie privée qui estime être victime d’un trouble   illicite, en l ‘espèce un phénomène de pollution, d’agir contre l’auteur prétendu de cette pollution, personne de droit privé, devant les juridictions de l’ordre judiciaire afin d’obtenir non seulement la réparation de son préjudice slir le fondement du trouble anormal de voisinage, mais des mesures de nature à mettre un terme au préjudice qu’elle subit;

que cette action n’est nullement dirigée contre l’administration , qu ‘en vain la société APROCHlM tente de créer la confusion en tirant argument du fait que cette action privée relevant du droit civil n’aurait pas lieu d’être si l’autorité administrative avait pris des mesures de nature à faire cesser le trouble allégué; que ces considérations tenant au mobile de l’action sont indifférentes;

qu’ il s’ensuit  que la juridiction   de  l’ordre judiciaire  demeure  compétente;

II – Sur la procédure de référé

A – sur la recevabilité de l’action

1°) sur l ‘intérêt à agir des personnes physiques

  •  Attendu que parmi les personnes physiques qui agissent seul M.de la Brière a intérêt à agir puisqu’il résulte d’une procédure distincte à laquelle fait référence la société APROCHIM, qui y est partie, que M. de la Brière est propriétaire à proximité de l’usine de terres agricoles qu’il donne en fermage; que l’exploitant a été frappé par arrêté d’une interdiction de poursuivre son activité, ce qui cause un préjudice direct au bailleur dont les biens sont « stérilisés » d’un point de vue patrimonial; qu’évidemment M. de la Brière a intérêt à faire cesser la pollution qui est la cause de cette situation;
  •  Attendu en revanche que n’est pas démontré l’intérêt à agir de toutes les autres personnes physiques visées dans l’assignation;qu ‘en effet, le seul fait d’habiter à Grez-en-Bouère ne suffit pas à démontrer que l ‘on souffre directement et individuellement de la pollution provenant de l’usine APROCHIM; qu’en l’absence de preuve de leur intérêt individuel, leur action est irrecevable;

2°) sur la qualité à agir de l’association

  • Attendu que l ‘association a été régulièrement déclarée ; qu’elle a pour objet la défense de l’environnement; que par arrêté du 25 janvier 2011 elle a été agréée au titre de l’article L 141- 1 du code de 1’environnement pour intervenir notamment sur la commune de Grez-en-Bouère;
  •  que l’association est donc recevable en son action;

B – Sur le fond

  • Attendu qu ‘aux termes de l’article 809 du CPC le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement  illicite;
  •  Attendu qu’en l’espèce il y a lieu de rappeler qu ‘il est apparu que des émanations toxiques provenaient de l ‘usine APROCHIM à l’occasion notamment du retraitement de PCB ; que ces émanations sont  de nature à porter atteinte gravement aux riverains; que c’est ainsi que Je Préfet de la Mayenne a pris à l’égard de deux exploitants agricoles riverains des mesures leur interdisant provisoirement toute production agricole;
  • que des arrêté préfectoraux du 20 janvier et du 12 juillet 2011 ont prescrit l ‘application de mesures d’urgence et un suivi renforcé de la situation;
  •  que, par arrêté du 12 avril 2012, le Préfet a considéré qu’il était nécessaire de maintenir des mesures de surveillance des installations et du milieu dans l’attente de nouveaux tests; que c’est ainsi que dans cet arrêté ont été fixées  certaines  normes  à atteindre  et notamment  ont été chiffrées  les valeurs  limites d’émission de gaz dans la cheminée principale (paragraphe i.3.1);
  • Attendu que, dans le prolongement de cet arrêté, les services de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement des Pays de Loire ont mené des investigations sur le site et ont relevé dans leur rapport du 2 avril 2013 une dégradation significative des milieux; qu’ils notent que les mesures effectuées fin janvier 2013 montraient que les conditions de rejet n’étaient pas totalement maîtrisées et que les installations de traitement mises en place par APROCHIM ne permettaient pas de garantir en permanence la conformité des rejets atmosphériques en dépit de plusieurs modifications techniques , cette situation étant susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement, en particulier la santé, la sécurité, la salubrité publique et !’agriculture; que ces services spécialisés soulignaient que les conditions de la mise en demeure résultant de l’arrêté du 29 novembre 2012 n’avaient donc pas été respectées; qu’ils proposaient en conséquence d’en venir à une suspension du fonctionnement des installations jusqu’à ce que l’exploitant ait pris les dispositions nécessaires au respect des normes environnementales;
  •  Attendu que, pour des raisons d’ordre général sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas d’appréciation à porter , le Préfet de la Mayenne – après avoir pris acte de l’avis défavorable du CODERST (à une assez faible majorité) – a décidé de différer toute mesure de suspension de l’activité d’APROCHIM et de prendre un arrêté daté du 16 mai 2013 dans lequel il enjoint à l’exploitant de remettre dans un délai de 3 mois une étude technique détaillant les moyens techniques et organisationnels qu’il met en œuvre pour garanti r en permanence le respect des niveaux de rejet fixés par l’arrêté du 12 avril 2012, enjoignant à ces propositions techniques une expertise réalisée par un tiers-expert dont le choix aura été soumis à l’approbation préfectorale;
  • Attendu qu’il convient de relever que dans un communiqué de presse du 18 avril 2013 la préfecture note que l’exploitant lui-même « reconnait ne pas maitriser totalement son processus industriel,ne pouvant expliquer ni les dépassements des valeurs limites de rejets enregistrés enjanvier2013, ni la dégradation progressive  des mesures réalisées depuis novembre 2012 de manière précise « ;
  • Attendu que, bien que les trois mois impartis soient écoulés, la société APROCHIM ne démontre pas qu’aujourd’hui elle aurait mis en oeuvre avec succès les moyens qui permettent de mettre un terme définitif à la pollution enregistrée, en respectant les normes fixées par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2012;
  • qu ‘en effet, le rapport d’expertise de la société ICF ENVIRONNEMENT établi le 12 août 2013 et que produit la société APROCHIM comporte toujours des réserves; que la société APROCHIM doit toujours justifier à l’expert q ue » le débit actuel de 18500 m3/h est suffisant pour capter correctement les émissions diffuses et mainteni r la dépression des halls 1 à 4″;
  • que l’expert note encore qu’un point très important doit être sécurisé pour garantir l’efficacité du traitement des émissions, le choix du charbon actif conseillé par DESOTEC n’étant toujours pas validé puisque les résultats de mesures sont en cours d’analyse; que l’expert en conclut que ce point doit être corrigé le pl u s rapidement  possible pour  pouvoir  garantir  la maîtrise  du rejet »;
  • que, dans ces conditions, l’association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANC HE et M. de la BRIERE sont fondés à demander de concert au juge des référés d’ordonner à la société APROCHIM de prendre les mesures adéquates afin de respecter les prescriptions imposées par le paragraphe 1.3.1 de l’arrêté du 12 avril 2012;
  • que, contrairement à ce que soutient la société APROCHIM, cette décision n’est nullement en contradiction avec l ‘arrêté préfectoral du 16 mai 2013, lequel ne rapporte pas et ne remet pas en cause l’arrêté du 12 avril 201 2;
  • que, pareillement, il est fallacieux de prétendre que les demandeurs solliciteraient la suspension de l’activité industrielle de la société APROCHIM , ce qu’ils ne demandent pas;                                              ·
  • que par conséquent il sera fait droit à la demande par application de l’article 809 du CPC, toutefois en limitant !’astreinte à la somme de 20 000 € par infraction constatée, mais en reportant le point de départ de cette astreinte au terme d’un délai de TROIS mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
  • que, conformément au principe, !’astreinte sera liquidée s’il y a lieu par le juge de l’exécution;
  • Attendu que la société APROCHIM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC à l’association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHE ;

PAR CES MOTIFS

 Nous déclarons compétent et déclarons recevable l ‘action de l’association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHE et de M. de la BRIERE, mais déclarons irrecevable l’action des autres parties ;

Ordonnons à la SA APROCHIM de mettre en oeuvre les moyens de nature à respecter intégralement les normes d’émission telles que fixées par le paragraphe 1.3.1 de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2012 modifi é fixant les valeurs limites des émissions pour l’ensemble des PCB de la cheminée principale de son usine de Grez-enBouère, et ce dans un délai de TROIS mois à compter de la signification de  la présente ordonnance , sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée;

Disons que l’astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l’exécution;

Condamnons la société APROCHIM aux dépens, ainsi qu ‘à payer à l’association ENTRE TAUDE ET BELLEBRANCHE une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC.

 

 

 

Une réflexion au sujet de “APROCHIM reconnu responsable de la pollution au PCB par la justice

  1. Bravo !

    De toute façon, ils se sont gavés pendant des décennies … ils ne sont pas malheureux, mais bon, Jean FIXOT (le président du groupe Chimirec) doit être vert (enfin pas trop) de voir son usine démolie médiatiquement.

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